Conditions de vente :
Préambule
Pur Voyages est une marque de Voyages et Safaris SARL au capital de 8500 € . Voyages et Safaris est titulaire de l’immatriculation N° IM084110005 , de l’assurance responsabilité professionnelle Hiscox Contrat : HA RCP 00220505 Garantie financière APST .
Les présentes conditions de vente contiennent les conditions générales de vente régies par le code du tourisme et les conditions particulières de Voyages et Safaris. Tout client reconnait avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions de vente .Ainsi le client doit avoir atteint la majorité légale et ne pas être placé sous curatelle.
La réservation de voyages ou séjours proposés par Voyages et Safaris, implique l’acceptation sans réserves de l’intégralité des Conditions Générales et Particulières de Ventes de la part du client.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Extrait du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Reproduction intégrale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, en vertu de l’article R 211-12 du Code du Tourisme
Article R211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1- PRIX
Les prix mentionnés indiquent les prestations comprises, ainsi que les prestations non comprises.
Par principe et sauf stipulation contraire dans le programme les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le prix :
Les prestations aériennes ( sauf stipulées explicitement )
les prestations antérieures au début du séjour sur place et postérieures à la fin des prestations décrites dans l’itinéraire du séjour ou circuit sur place les frais de visa, taxes de sortie éventuelles.
les boissons, pourboires et toutes autres dépenses à caractère personnel
Les taxes de sortie de territoire demandées par certains pays à régler sur place en espèces, lors de l’enregistrement
Les dépenses à caractère personnel ( cautions, tél , pourboires)
Les assurances
Les frais de visa et de vaccination
Les excédents de bagage ou tout dommage ou évènement lié aux bagages
Les taxes de séjour et Visas
Le prix forfaitaire du voyage est fixé en fonction de sa durée exacte. Sont inclus dans la durée :
le jour d’arrivée dans le pays
le jour de départ du pays Ces prix varient en fonction d’un certain nombre de paramètres, dont : la période d’exécution, le nombre de participants, les conditions économiques en vigueur au jour de la signature du contrat.
Conformément à l’article L 211-13 du code du tourisme, Voyages et safaris se réserve de le droit de modifier les prix tant à la hausse qu’à la baisse selon les modalités suivantes :
Ils peuvent être révisés pour tenir compte de la variation des cours des devises étrangères.
Variation du cout du transport , des taxes , des redevances : toute variation sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage.
En application de l’Article 19 de la Loi N° 92-645 du 13 Juillet 1992, au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
2-INSCRIPTION / CONDITIONS DE REGLEMENT
Au titre de la confirmation de la commande, il est demandé à la signature de la bulletin d’inscription, un acompte de 40% du montant total du voyage. Le solde sera réglé 60 jours avant la date prévue du départ.
En cas de commande complémentaire (passagers ou prestations complémentaires) effectuée après le règlement du solde, le nouveau solde découlant de ces nouvelles commandes devra être réglé intégralement avant le départ.
Aucune prestation de voyage ne sera effectuée avant la réception du règlement final.
Paiement par carte bleue , virement ou chèque bancaires ( à plus de 30 jours du départ )
3- ANNULATIONS
Toute annulation doit être faite par écrite, par lettre recommandée au siège de la sociétés. La date de réception de la lettre recommandée faisant foi.
En cas d’annulation totale ou partielle du voyage par le client, le remboursement des sommes versées interviendra, déductions faites des montants précisés ci-dessous à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de début de voyage :
– Annulation dès l’inscription : 20% du montant du voyage.
-Annulation intervenant entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
-Annulation intervenant moins de 30 jours avant le départ : 100% du montant du voyage.
Quelque soit le type de voyage, il est précisé qu’en cas d’annulation , les primes d’assurance et les frais de dossier restent acquis à Voyages et Safaris SARL
En complément des frais de dossier, des frais de 100 % du montant du billet d’avion seront retenus pour tout voyage avec bulletin d’inscription mentionnant « billet non modifiable et non remboursable »
Si l’annulation du voyage de l’une des personnes inscrite sur le bulletin d’inscription à pour conséquence la réservation d’un autre type de chambre le supplément devra être réglé avant le départ par les participants aux voyages.
Nous vous conseillons de souscrire au moment de votre inscription une assurance couvrant les frais éventuels d’annulation de votre voyage (nous consulter)
4- MODIFICATIONS DANS LES PROGRAMMES
Toute modification à l’initiative du client comme changement de destination, changement d’hébergements, changement de noms ou toute autre modification du programme est considéré comme une annulation.
Voyages et safaris ne pourra être considérés comme responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires, de la suppression d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoquées par des évènements extérieurs tels que des grèves, incidents techniques, intempéries, décision des autorités des pays parcourus et autres cas de force majeure. L’organisation peut être amenée également à substituer un moyen de transport à un autre ou un hôtel de même catégorie à celui qui avait été initialement prévu. En aucun cas, ces modifications ne donneront lieu à une indemnité.
Toute modification sur place, du fait du client, ne peut être prise en compte. Tout voyage ou séjour écourté par le client, toute prestation non utilisée du fait du client ne peut donner lieu à aucun remboursement . Si la durée du voyage ou du séjour est écourtée ou allongée, à l’arrivée ou au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit de l’heure de mise à disposition des chambres, le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement.
Le voyageur ne pourra prétendre à aucun remboursement : • s’il n’a pas pu prendre son vol et n’a pu de ce fait effectuer son voyage • s’il se voit interdire de quitter le territoire, par les autorités de police, faute d’être en règle avec la réglementation Par ailleurs, en cours de voyage, les frais supplémentaires occasionnés par la perte des documents (titres de transports, documents d’identité, …) sont entièrement à la charge du voyageur (réémissions de titres de transport éventuellement à tarifs différents, frais hôteliers en cas de retour différé).
5- TRANSPORT AERIEN
Voyages et safaris informe immédiatement ses clients en cas de modification du vol ou du transporteur aérien. Le transport aérien est soumis à des impératifs d’exploitation et de sécurité qui peuvent causer des retards indépendants de la volonté de Voyages et Safaris .
En cas de problèmes comme annulation , retard du vol au début ou à la fin du voyage, le voyageur ne pourra exiger de notre part un dédommagement quelconque ou le changement du programme intitial . La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages.
De même c’est au passager de reconfirmer son vol retour si il y’a lieu.
Pour l’exécution des transports aériens, Voyages et Safaris fait appel à différents transporteurs qui conservent à l’égard des voyageurs leurs propres responsabilités. La responsabilité du transporteur est limitée. Il préférable de contracter une assurance spécifique.
6) RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité découle de l’application des articles 23 et 24 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.
Voyages et Safaris ne pourra être tenus pour responsable des conséquences des évènements suivants :
– Perte ou vol des billets d’avion
La responsabilité Voyages et Safaris n’est pas engagée en cas de dommages et accidents pouvant survenir aux voyageurs, à leurs animaux et à leurs bagages enregistrés, pendant la durée du vol ou pendant les opérations d’embarquement, de débarquement ou au cours de la période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
– Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visa, carnet de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant sur le bulletin d’inscription, au poste de police, de douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement) il sera retenu à titre de frais 100% du montant total du voyage.
– Incidents ou évènements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à Voyages et Safaris tels que : guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, encombrement de l’espace aérien, décision des autorités des pays parcourus, faillite d’un prestataire, intempéries, retards (y compris les retards dans les services d’acheminement du courrier pour la transmission des documents de voyage), pannes, perte ou vols de bagages. Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire qui en découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu ou de retard à une correspondance. Les éventuels frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel ..) resteront à la charge du client.
Voyages et Safaris ne saurait voir sa responsabilité engagée pour toutes les activités optionnelles réservées directement sur place et non payées à l’agence.
En fonction des conditions météo, des exigences et des aptitudes des participants, toutes décisions de nos guides, responsables de votre sécurité et du bon déroulement du programme, seront exécutoires. La responsabilité de notre organisation ne saurait en effet être engagée en cas d’accident lors de la pratique des activités présentées dans nos programmes.
7-RECLAMATIONS
Pour toute prestation non conforme au contrat, les déclarations devront nous parvenir, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles, dans un délai de 30 jours maximum après le retour du voyage, par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de Voyages et Safaris SARL .
8-HEBERGEMENTS
Nous pouvons être amenés à tout moment, pour des causes de force majeure, à changer d’hôtels, en respectant la catégorie choisie. Si nous ne pouvons trouver d’établissement dans la même catégorie, nous assurerons l’hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure sans supplément de prix. Ces modifications ne pourront donner lieu en aucun cas à des recours en dommages et intérêts.
9-FORMALITES
Les formalités à remplir par les voyageurs : visa d’entrée et un passeport dont la validité en cours doit être de 6 mois et quelquefois le Carnet international de Vaccination . Il appartient au voyageur de se mettre en conformité avec la réglementation des pays de destination, tant à l’arrivée qu’au départ. Le voyageur qui ne peut présenter des documents en règle lors de l’enregistrement au moment du départ, et ne peut donc effectuer le voyage, ne peut prétendre à aucun remboursement.
10-ASSURANCE
Comme indiqué dans les Conditions, le tarif indiqué ne comprend pas les Assurances Annulation – Bagages – Assistance/Rapatriement. Cette assurance facultative sera proposée au moment de la signature du contrat.
Voyages et Safaris peut vous propose tout un éventail d’assurances liés aux voyages comme responsabilité civile , annulation, retards des compagnies aérienne, dommages liés aux bagages, assurance rapatriement, assistance médicale.
11-VACCINATION ET SANTE Il est de la responsabilité du client de prendre toutes les précautions et/ou vaccinations nécessaires afin de prévenir toute maladie endémique à certaines régions de l’Afrique Australe. Le client doit consulter un médecin avant son départ afin d’obtenir les conseils nécessaires. Voyages et safaris ne pourra être tenu responsable en cas de maladie contractée durant son séjour. Les clients devront être en bon état de santé et toute condition médicale particulière devra être signalée à Voyages et safaris à l’inscription. Le client doit s’assurer qu’il dispose des traitements et médicaments nécessaires pour la durée de son séjour. Voyages et Safaris assistera tout client dans la mesure du possible mais ne peut être tenu responsable d’une blessure ou malaise du client lié à une condition médicale particulière.
12-JURIDICTION
En cas de contestation ou de litige, le tribunal du ressort de l’agence d’inscription au voyage est seul compétent.
En cas de contradiction entre différentes versions de conditions générales de vente, c’est la version disponible avec la fiche d’inscription qui prévaudra.